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	<title>AllianceJuris  Média</title>
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	<description>La stratégie digitale de communication des avocats et du droit</description>
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		<title>L’obligation de sécurité de l’employeur et les absences répétées et prolongées du salarié</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 07:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Schell</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><h2>Un salarié malade peut-il être licencié au motif d’une absence prolongée ou répétée perturbant l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise ?</h2>
À l’occasion d’un arrêt rendu le 13 mars 2013[1], les juges de la Cour de cassation ont précisé que lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/06/lobligation-de-securite-de-lemployeur-et-les-absences-repetees-et-prolongees-du-salarie/">L’obligation de sécurité de l’employeur et les absences répétées et prolongées du salarié</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Un salarié malade peut-il être licencié au motif d’une absence prolongée ou répétée perturbant l&rsquo;organisation et le bon fonctionnement de l&rsquo;entreprise ?</h2>
<h3><b>À l’occasion d’un arrêt rendu le 13 mars 2013<a title="" href="#_ftn1"><b>[1]</b></a>, les juges de la Cour de cassation ont précisé que lorsque l&rsquo;absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d&rsquo;un manquement de l&rsquo;employeur à l&rsquo;obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l&rsquo;entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.</b></h3>
<p><span style="text-decoration: underline;">1. Rappel des faits</span><b> </b></p>
<p><b></b>Une salariée engagée le 22 janvier 2007 en qualité de chef de produits senior, a été licenciée par lettre du 23 novembre 2007 pour absences prolongées et répétées perturbant l&rsquo;organisation et le bon fonctionnement de l&rsquo;entreprise. La salariée qui conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement a demandé le versement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Lyon par arrêt rendu le 8 juin 2011 déboute la salariée de sa demande au motif que « <i>cette dernière n’a à aucun moment alerté son employeur quant à l’existence d’une situation de stress anormal ni davantage pris attache avec la médecine du travail et qu&rsquo;elle reste taisante quant aux mesures limitativement énumérées par la loi que celui-ci aurait dû prendre et les éléments qui auraient dû l&rsquo;alerter quant à l&rsquo;existence de la situation dénoncée ». </i>La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">2. Le contexte juridique</span></b><b> </b></p>
<p>La jurisprudence a déjà eu l’occasion de répondre à plusieurs reprises à la problématique posée<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. On peut citer notamment un arrêt en date du 13 mars 2001<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> dans lequel les juges de la Cour de cassation ont rappelé « <b><i>l’interdiction de licencier</i></b><i> un salarié <b>en raison de son état de santé</b> ou de son handicap<a title="" href="#_ftn4"><b>[4]</b></a>, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail » </i>en soulignant que cela « <i>ne s&rsquo;oppose pas au licenciement motivé, non par l&rsquo;état de santé du salarié, mais par la <b>situation objective</b> de l&rsquo;entreprise dont le <b>fonctionnement est perturbé </b>par <b>l&rsquo;absence prolongée ou les absences répétées</b> de l&rsquo;intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l&rsquo;employeur de procéder à son <b>remplacement définitif</b>. </i>»</p>
<p>Aujourd’hui, un employeur doit donc respecter cinq grandes règles pour licencier un salarié malade au motif des perturbations occasionnées dans le fonctionnement de l’organisation par son absence prolongée ou répétée :</p>
<p>-       L’absence prolongée et répétée doit occasionner une perturbation dans l’entreprise<a title="" href="#_ftn5">[5]</a></p>
<p>-       L’absence du salarié doit nécessiter de procéder à son remplacement définitif<a title="" href="#_ftn6">[6]</a></p>
<p>-       Le licenciement ne doit pas avoir pour objet l’état de santé du salarié<a title="" href="#_ftn7">[7]</a></p>
<p>-       L’employeur doit respecter les clauses conventionnelles<a title="" href="#_ftn8">[8]</a></p>
<p>-       Le licenciement doit intervenir pendant la période de suspension du contrat de travail<a title="" href="#_ftn9">[9]</a></p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">3. L’apport de la décision de la Cour de cassation </span></b></p>
<p>Dans son arrêt en date du 13 mars 2013, la Cour de cassation n’est pas revenue sur la nécessité de réunir les conditions mentionnées ci-dessus. En revanche, après avoir visé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail relatifs respectivement à l’obligation de sécurité résultat de l’employeur et aux conditions de sa mise en œuvre, les juges sont venus poser une nouvelle condition.</p>
<p>Ils précisent que « <i>lorsque l&rsquo;absence prolongée du salarié pour cause de maladie <b>résulte d&rsquo;un manquement de l&rsquo;employeur à l&rsquo;obligation de sécurité de résultat</b>, <b>ses conséquences sur le fonctionnement de l&rsquo;entreprise</b> <b>ne peuvent être invoquées</b> pour justifier un licenciement</i> ».</p>
<p>Ainsi, les juges font la distinction entre les absences liées à une maladie dont l’origine provient d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et les absences liées à une maladie pour lesquelles l’employeur n’a commis aucun manquement.</p>
<p>La décision de la Cour de cassation est à rapprocher d’une précédente décision relative au harcèlement moral dont la solution précisait que « <i>l&rsquo;absence prolongée du salarié était la conséquence du harcèlement moral dont il avait été l&rsquo;objet, ce qui excluait la possibilité pour l&rsquo;employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causée au fonctionnement de l&rsquo;entreprise </i>»<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p>En effet, il n’est pas légitime pour l’employeur de se prévaloir de la perturbation dans l’organisation de l’établissement pour justifier un licenciement si lui même n’a rien fait pour éviter l’apparition de la maladie du salarié.</p>
<p>Cette nouvelle condition vise donc à sanctionner les employeurs qui auraient commis un manquement à leur obligation de sécurité en ne mettant pas tout en œuvre pour combattre et éviter les risques auxquels seraient exposés leurs salariés comme l’exige l’article L.4121-1 du Code du travail.</p>
<p>Par ailleurs, la salariée a présenté une demande de dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, au regard de la jurisprudence sur le harcèlement moral<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, il aurait probablement été plus judicieux de présenter sa demande sur le fondement de la nullité du licenciement. Une réflexion suggérée, mais non tranchée par la Cour de cassation qui précise qu’elle « <i>casse et annule, mais seulement en ce qu&rsquo;il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts <b>pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse </b></i><b>».</b></p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> <span style="font-size: x-small;">Cass., Soc. <strong>13 mars 2013, n°11-22082 ;</strong></span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Cass., Soc. 23 janvier 2013, n<sup>o</sup>11-13.904 ; Cass., Soc. 13 mars 2001, n°99-40110 ; Cass., Soc. 10 novembre 1998, n<sup>o</sup>98-40493.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cass., Soc. 13 mars 2001, n°99-40110 </span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Article L.1132-1 du Code du travail (Anc. Art. L.122-45 du Code du travail) et article 6 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail adoptée le 22 juin 1982.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Cass., Soc. 16 juillet 1998, Société la parisienne assurances c/ Darcy, T.P.S., 1998, Com., p. 314 ; R.P.D.S., octobre 1998, n<sup>o</sup> 642, p. 329 ; Cass., Soc. 13 mars 2001, n°99-40110 ; <strong>Cass., Soc. 17  octobre  2012</strong><b> <strong>n°11-21586. </strong></b><b></b></span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cass., Soc. 13 mars 2001, n° 99-40110 : Bull. civ. 2001, V, n° 84 ; CSBP mai 2001, p. 223, S 271, obs. C. Charbonneau ; Gaz. Pal. 28 juin 2001, p. 13 ; Cass., Soc. 17 octobre 2001, n° 99-45303 ; Cass., Ass. plén. 22 avril 2011, n°09-43334, Bull. AP, n° 3 ; D. 2011. Actu. 1223 ; RDT 2011. 372, obs. B. Lardy-Pélissier ; Dr. soc. 2011. 1048, note D. Boulmier ; JCP S 2011. 1285, obs. P.-Y. Verkindt</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cass., Soc. <strong>23  janvier  2013</strong><b> <strong>n°11-28075 ; </strong></b>Cass., Soc. <strong>20 février 2013</strong>, n<b>°<strong>11-30388.</strong></b></span></p>
</div>
<div>
<h2><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cass., Soc. 18 novembre 1997, n°95-43395 ; Cass., Soc. 4 juin 1998, Manufacture française des pneumatiques Michelin c/ Drisset autre, n°96-40308 ; Cass., Soc. 8 mars 2006, n°04-43668.</span></h2>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Cass., Soc. 6 février 2008 n°07-40065.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cass., Soc. 11 octobre 2006, n°04-48314, Bull. civ. V, n° 301.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Préc. </span></p>
</div>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Procédures collectives : Débiteur en cessation de paiement</title>
		<link>http://www.alliancejuris-media.com/2013/06/procedures-collectives-debiteur-en-cessation-de-paiement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=procedures-collectives-debiteur-en-cessation-de-paiement</link>
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		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maître Thomas Ehrecke</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><h2>Dans un environnement économique difficile, de nombreuses entreprises ont du mal à faire face à leur passif. Quelle procédure s'applique à quelle situation? Et en quoi une procédure collective représente-t-elle une chance?</h2>
Pendant les premiers 45 jours de la cessation de paiement le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation (supra) ou le la mise en redressement ou la liquidation judiciaire. Passé ce délai, la conciliation ne lui est plus ouverte. Il sera obligatoirement soumis au régime plus coercitif du redressement ou de la liquidation judiciaire.
</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/06/procedures-collectives-debiteur-en-cessation-de-paiement/">Procédures collectives : Débiteur en cessation de paiement</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Dans un environnement économique difficile, de nombreuses entreprises ont du mal à faire face à leur passif. Quelle procédure s&rsquo;applique à quelle situation?</h2>
<h3>Pendant les premiers 45 jours de la cessation de paiement le débiteur peut demander l&rsquo;ouverture d&rsquo;une procédure de conciliation (supra) ou le la mise en redressement ou la liquidation judiciaire. Passé ce délai, la conciliation ne lui est plus ouverte. Il sera obligatoirement soumis au régime plus coercitif du redressement ou de la liquidation judiciaire.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. Le</strong> <strong>redressement judiciaire</strong></span> s&rsquo;adresse au débiteur qui fait face à des difficultés qui l&rsquo;ont mené dans une situation dans laquelle il ne peut plus assurer la continuation de l&rsquo;exploitation, mais où un espoir de redresser la barre est permis.</p>
<p>Le débiteur peut lui-même saisir le tribunal. Mais les créanciers, le ministère public ou même le tribunal peuvent également demander l&rsquo;ouverture d&rsquo;une procédure de redressement. Le tribunal statue sur l&rsquo;ouverture de la procédure par un jugement d&rsquo;ouverture. Y sont nommés les organes (comme pour la sauvegarde: juge-commissaire, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire).</p>
<p>A noter qu&rsquo;à la différence de la sauvegarde, <strong>l&rsquo;administrateur judiciaire</strong> intervient activement dans la gestion de l&rsquo;entreprise en faisant par exemple fonctionner les comptes sous sa signature. Le jugement d&rsquo;ouverture fixe également la date de cessation de paiement qui peut remonter jusqu&rsquo;à 18 mois avant le jugement. Cette période est appelée &laquo;&nbsp;période suspecte&nbsp;&raquo;. Certains actes intervenus pendant cette période suspecte, et même avant dans certains cas, sont nuls ou annulables, telles notamment les sûretés consenties à des créanciers et les actes translatifs de propriété à titre gratuit. Enfin, le jugement ouvre une période d&rsquo;observation permettant à l&rsquo;administrateur d&rsquo;élaborer un plan de redressement comprenant par exemple des licenciements ou la cession d&rsquo;une branche d&rsquo;activité à un tiers.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.</strong></span> Enfin, si un redressement n&rsquo;est pas envisageable d&rsquo;emblée ou si la situation du débiteur se dégrade sensiblement au cour d&rsquo;une autre procédure, le tribunal peut décider de procéder à la<span style="text-decoration: underline;"> <strong>liquidation judiciaire du débiteur.</strong> </span>Le but est de désintéresser les créanciers, c.à.d. rembourser autant que de possible les dettes du débiteur.</p>
<p>La liquidation commence par un jugement d&rsquo;ouverture qui nomme le liquidateur. Le dirigeant perd le contrôle de l&rsquo;entreprise et le débiteur personne morale est dissout.</p>
<p>Pour assurer un maximum d&rsquo;actif à distribuer aux créanciers tous les paiements sont interdits, les poursuites et le cours des intérêts sont arrêtés. Aucune inscription de sûretés ne peut être prise. Le liquidateur dresse un état des créances qui sont déclarées par les créanciers et fixe les priorités de paiement. Il réalise les actifs par leur vente et éventuellement la cession de l&rsquo;entreprise à un tiers repreneur en vue de son redressement. Les produits de ces opérations servent à payer les créanciers.</p>
<p>Si toutes les créances peuvent être intégralement payées, l<strong>a procédure sera clôturée pour extinction du passif.</strong> Toute interdiction prononcée contre le dirigeant pendant la procédure est levée et le débiteur personne morale disparaît définitivement. Autrement la procédure sera clôturée pour insuffisance d&rsquo;actif et certains créanciers ne seront pas intégralement payés. Pourtant, il ne peuvent pas reprendre les poursuites individuelles contre le débiteur pour autant après le clôture de la liquidation, sauf actes pénalement répréhensibles de ce dernier.</p>
<p>Il convient de retenir que le <strong>but des différentes procédures collectives</strong> est en premier lieu de <strong>prévenir un état de cessation de paiement.</strong> Si cet état s&rsquo;est déclaré, l&rsquo;objectif est de redresser l&rsquo;entreprise. La liquidation n&rsquo;est qu&rsquo;un tout dernier ressort. Il faut aussi noter que les différentes procédures ne sont pas cloisonnées. Si les conditions sont réunies une procédure peut se transformer en une autre. Ainsi par exemple si la cessation de paiement intervient pendant la période d&rsquo;observation de la sauvegarde la procédure peur être convertie en redressement judiciaire ou si pendant la procédure de redressement il apparaît que l&rsquo;entreprise est définitivement compromise le tribunal pourra ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.</p>
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		<item>
		<title>Plus de transparence lors de la fixation des prix des médicaments</title>
		<link>http://www.alliancejuris-media.com/2013/05/plus-de-transparence-lors-de-la-fixation-des-prix-des-medicaments/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plus-de-transparence-lors-de-la-fixation-des-prix-des-medicaments</link>
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		<pubDate>Mon, 27 May 2013 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgane Morey Eleve avocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[droit de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><h2>Dans quelle mesure la Directive 89/105/CEE devrait-elle être modifiée?</h2>
La Directive 89/105/CEE[1] relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie devrait être abrogée.</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/05/plus-de-transparence-lors-de-la-fixation-des-prix-des-medicaments/">Plus de transparence lors de la fixation des prix des médicaments</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><b>Dans quelle mesure la Directive 89/105/CEE devrait-elle être modifiée?</b></h2>
<h3><b>La Directive 89/105/CEE<a title="" href="#_ftn1"><b>[1]</b></a> relative à la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes publics d’assurance-maladie devrait être abrogée. </b></h3>
<p>Le 1<sup>er</sup> mars 2012 était publiée une proposition de Directive qui, après avoir été modifiée, a été de nouveau publiée dans sa version définitive le 18 mars 2013, et soumise à l’Assemblée Nationale et au Sénat le 25 mars 2013. Le nouveau texte précise et complète la Directive 89/105/CEE qui s’assurait principalement d<strong>u respect du principe européen de libre circulation des biens</strong> et ne correspond plus à l’état actuel du marché des médicaments (seuls produits visés par la directive). Bien que le socle établi par la Directive 89/105/CEE reste pleinement valable, l’évolution des procédures et le manque de cadrage européen provoque, dans une certaine mesure, des incertitudes juridiques.</p>
<p>Par ailleurs, bien que l’ingérence dans la politique interne des Etats Membres (EM) en matière de sécurité sociale reste minime, des précisions et nouveautés ont été introduites de façon à réduire les disparités et éviter les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives. Ces dispositions sont nombreuses et concernent notamment :</p>
<p><strong>1. <span style="text-decoration: underline;">Les délais</span></strong></p>
<p>Dans sa version initiale, la proposition de Directive prévoyait un <strong>abaissement des délais de fixation du prix des médicaments.</strong> Toutefois, la procédure de fixation comptant déjà, sous le régime antérieur et le délai de 90 jours, de nombreux retards, la Directive dans sa version du 18 mars 2013 a conservé les délais d’origine.</p>
<p>Le but était ici d’<strong>accélérer la procédure afin de permettre un accès rapide par les patients à des traitements efficaces et innovants.</strong> Il convenait cependant de conserver une part de réalité et de revenir au délai de 90 jours car le processus de fixation du prix est long. Une procédure accélérée n’a été mise en place que pour les médicaments génériques qui se voient appliquer des délais réduits à 30/60 jours lorsque le prix du médicament de référence a déjà été déterminé et qu’il est déjà inclus dans le système d’assurance-maladie.</p>
<p>Par ailleurs, les autorités compétentes délivrent au demandeur un accusé de réception officiel de la demande de fixation de prix dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Cela lui permettra de prouver le respect du délai d’attente de 90 jours avant d’appliquer l’augmentation de prix demandée (si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prorogation exceptionnelle de 60 jours).</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2. Augmentation de la transparence</span></strong></p>
<p>Tant dans la procédure que dans la motivation des décisions, la proposition de Directive augmente les exigences en matière de transparence. Ainsi, il est imposé aux EM de r<strong>endre publiques les informations concernant les critères et les organes de décision au niveau national ou régional.</strong> La décision et le résumé de l’exposé des motifs sont rendus publics sans délai par les autorités compétentes, après suppression de toute information de nature commerciale confidentielle.</p>
<p>Lorsqu’ils adoptent des mesures visant à contrôler ou à encourager la prescription de médicaments spécifiquement désignés, les EM sont tenus de publier et rendre publique toute mesure d’évaluation, tout avis ou toute recommandation d’expert sur lesquels ces mesures s’appuient.</p>
<p>Cela permet alors au public de comprendre la place, le <strong>rapport bénéfice/risque</strong>, ou encore l’efficacité réelle d’un médicament ; mais également aux industriels d’anticiper et d’apprécier, avant tout déclenchement de la procédure de fixation de prix, les critères objectifs sur lesquels leur médicament sera évalué.</p>
<p><strong> 3. <span style="text-decoration: underline;">Autres précisions apportées</span></strong></p>
<p>Les nouvelles mesures mises en place par la proposition de Directive visent principalement à adapter la Directive 89/105/CEE aux évolutions du marché intervenues depuis 1988, et à incorporer la jurisprudence établie par la Cour de Justice.</p>
<p>Le texte apporte de nombreuses précisions aux dispositions mises en place par la Directive de 1988.  L’article 1 ajoute par exemple l’obligation pour les EM de veiller à ce que les<strong> procédures nationales de fixation des prix ne soient pas dupliquées au niveau régional ou local.</strong></p>
<p>L’article 4 qui prévoyait un blocage est désormais un article 5 relatif au gel ou à la réduction des prix des médicaments. Lorsque cela est imposé par les autorités compétentes d’un EM, les motifs de la décision doivent être publiés et fondés sur des critères objectifs et vérifiables.</p>
<p>Enfin, <strong>les questions de brevets et de sécurité</strong> ne doivent pas interférer avec les procédures de fixation des prix et de remboursement. Les éléments déjà évalués dans le cadre du processus d’autorisation de mise sur le marché (AMM) tels que la qualité, sécurité, efficacité, biosimilarité, etc. ne doivent pas forcément être réévalués dans le cadre des procédures de fixation des prix et de remboursement. Les autorités compétentes devraient pouvoir solliciter les données obtenues dans le cadre de la procédure d’AMM, en prendre connaissance, et les utiliser.</p>
<p>L’augmentation de la transparence pour tous les intervenants et les actions prises afin d’assurer le respect des délais devraient alors <strong>permettre aux laboratoires pharmaceutiques de négocier le prix de leurs princeps plus facilement et plus fréquemment et d’introduire leurs génériques plus rapidement sur le marché.</strong></p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><span style="font-size: small;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie.</span></p>
</div>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/05/plus-de-transparence-lors-de-la-fixation-des-prix-des-medicaments/">Plus de transparence lors de la fixation des prix des médicaments</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Procédures collectives: principes directeurs et débiteur in bonis</title>
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		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maître Thomas Ehrecke</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[cessation de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[conciliation]]></category>
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		<category><![CDATA[procédure collective]]></category>
		<category><![CDATA[redressement judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><h2>Dans un environnement économique difficile, de nombreuses entreprises ont du mal à faire face à leur passif. Quelle procédure s'applique à quelle situation? Et en quoi une procédure collective représente-t-elle une chance?</h2>
Le terme de "procédure collective" couvre un large éventail de situations de liquidité de l'entreprise, du simple dialogue visant la bonne gestion de l'entreprise jusqu'à sa liquidation car elle n'est définitivement plus viable. Elles cherchent résolument à redresser et maintenir l'activité économique.</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/05/procedures-collectives-principes-directeurs-et-debiteur-in-bonis/">Procédures collectives: principes directeurs et débiteur in bonis</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Dans un environnement économique difficile, de nombreuses entreprises ont du mal à faire face à leur passif. Quelle procédure s&rsquo;applique à quelle situation? Et en quoi une procédure collective représente-t-elle une chance?</h2>
<h3></h3>
<h3><strong>Le terme de &laquo;&nbsp;procédure collective&nbsp;&raquo; couvre un large éventail de situations de liquidité de l&rsquo;entreprise, du simple dialogue visant la bonne gestion de l&rsquo;entreprise jusqu&rsquo;à sa liquidation car elle n&rsquo;est définitivement plus viable. Elles cherchent résolument à redresser et maintenir l&rsquo;activité économique.</strong></h3>
<p>La distinction principale entre les situations économiques de l&rsquo;entreprise est, si elle est en cessation de paiement ou non. Sur le fondement de l&rsquo;article L.631-1 du Code de commerce,<strong> l&rsquo;entreprise est en cessation de paiement si elle ne peut plus faire face au passif exigible avec son actif disponible</strong>, c.à.d. si elle est débitrice de dettes échues, certaines et liquides qui sont supérieures aux valeurs réalisables et aux ouvertures de crédit. Un débiteur qui n&rsquo;est pas en cessation de paiement est &laquo;&nbsp;in bonis&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le <strong>but de toute procédure collective au sens large du terme est de prévenir les difficultés de l&rsquo;entreprise ou de la redresser</strong>. Sa liquidation n&rsquo;en est que le dernier ressort si la survie de l&rsquo;entreprise est définitivement compromise.</p>
<p>Les différentes procédures se déroulent, en principe, avec la connaissance ou sous le contrôle du tribunal (de commerce ou de grande instance, selon de la nature de l&rsquo;entreprise).</p>
<p>Cette présentation se veut un aperçu et un outil pour comprendre les fondements des procédures collectives et en montrer les principes directeurs.</p>
<p>Deux procédures visent à instaurer un dialogue avec les dirigeants avant que les problèmes ne deviennent insurmontables: <strong>la procédure d&rsquo;alerte et le mandataire <i>ad hoc</i>.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. La procédure d&rsquo;alerte</strong></span> peut être déclenchée notamment par le commissaire aux comptes, le comité d&rsquo;entreprise (pour autant que la société dispose de ces organes) ou les associé disposant de plus de 5% des parts ou titres. Le dialogue est initié par l&rsquo;envoi d&rsquo;une demande d&rsquo;explication au dirigeant. En fonction de la réponse du dirigeant le <i>commissaire aux comptes</i> dressera un rapport spécial dont il remettre une copie au tribunal. Si c&rsquo;est le <i>comité d&rsquo;entreprise</i> qui agit, il adresse un rapport au commissaire aux comptes ou saisit formellement les organes de surveillance ou d&rsquo;administration.  Enfin les <i>associés</i> ne rapportent à personne, mais les dirigeants sont obligés de leur répondre.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2. Le mandataire <i>ad hoc</i> </strong></span>est nommé par le président du tribunal à la demande du débiteur. Il n&rsquo;a pas de pouvoir d&rsquo;administration, plutôt il épaule le dirigeant pour remettre la gestion de l&rsquo;entreprise sur des bases saines. Il rend compte au président du tribunal. Il peut aussi aider à préparer une future conciliation.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>3. Une conciliation </strong></span>est possible lorsque le débiteur est in bonis ou si la cession de paiement est intervenue il y a moins de 45 jours. Passé ce délai seul le redressement ou la liquidation judiciaire sont envisageables. Cette procédure est déclenchée par le débiteur qui anticipe des difficultés à venir. Il adresse une requête au président du tribunal. Celui-ci apprécie l<strong>&lsquo;opportunité d&rsquo;une conciliation ou d&rsquo;une autre procédure</strong> qui peut être plus ou moins coercitive, telles la sauvegarde ou la recherche d&rsquo;un accord amiable avec les créanciers. Il désigne<strong> un conciliateur</strong> qui a pour mission de trouver un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers. Le juge peut accorder de reports ou des échelonnements de paiement.</p>
<p>Une conciliation réussie débouche sur un<strong> accord de conciliation</strong>, qui doit être homologué par le tribunal. Cet accord ne lie que les signataires de l&rsquo;accord. Les cautions et garants en bénéficient également. Si la conciliation échoue, le débiteur peut envisager la sauvegarde s&rsquo;il est encore <i>in bonis</i> ou le redressement judiciaire s&rsquo;il est en cessation de paiement.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>4.</strong></span> Si le débiteur est encore <i>in bonis</i> et qu&rsquo;il rencontre de difficultés économiques insurmontables, il peut demander l&rsquo;ouverture d&rsquo;une<span style="text-decoration: underline;"><strong> procédure de sauvegarde au tribunal.</strong> </span></p>
<p>Cette procédure doit permettre au débiteur en difficulté mais pas encore cessation de paiement de bénéficier d&rsquo;un répit pour se réorganiser. Suite à la demande, le tribunal recueille toute les informations financières, économiques et sociales nécessaires pour décider s&rsquo;il ouvre la sauvegarde. S&rsquo;il conclut que les éléments sont réunis, le jugement d&rsquo;ouverture nomme les organes de la procédure. Un juge-commissaire surveille le bon déroulement de la procédure.</p>
<p>En fonction de la taille de l&rsquo;entreprise, le tribunal désigne un <strong>administrateur judiciaire</strong>. Ce dernier ne fait que surveiller la gestion par le dirigeant qui reste en place. Il est aussi nommé un mandataire judiciaire, qui représente les intérêts des créanciers. Le jugement ouvre aussi une période dite d&rsquo;observation de six mois qui sert à organiser la sauvegarde. En principe, pendant cette période les paiements sont interdits, les poursuites sont suspendues, le débiteur ne peut pas accorder de sûretés et le cours des intérêts est interrompu. L&rsquo;activité de l&rsquo;entreprise est maintenue.</p>
<p>Pour évaluer le <strong>passif du débiteur</strong> les créanciers déclarent leurs créances au mandataire judiciaire, qui transmet ces demandes au juge-commissaire. Ce dernier dresse la liste des créanciers admis.</p>
<p>S&rsquo;ensuit <strong>l&rsquo;élaboration du plan de sauvegarde</strong> en vue de ramener le débiteur à une normale et saine. Il peut prévoir un réorganisation de l&rsquo;activité par la cession d&rsquo;un branche d&rsquo;activité à un acquéreur ou par l&rsquo;arrêt d&rsquo;une activité de l&rsquo;entreprise, c.à.d. le paiement des dettes de l&rsquo;entreprise. Le plan prévoit aussi les modalités de l&rsquo;apurement du passif. Le plan est arrêté par un jugement, ce qui le rend opposable à tous. Enfin, il désigne un commissaire qui surveille sa bonne exécution.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Les droits du salarié à l’encontre de son employeur en cas de travail dissimulé</title>
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		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maitre Cedric David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Droit social]]></category>
		<category><![CDATA[cumul d’indemnité]]></category>
		<category><![CDATA[dissimulation d’activité]]></category>
		<category><![CDATA[dissimulation d’emploi salarié]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[revirement]]></category>
		<category><![CDATA[travail dissimulé]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><h2>Quels sont les droits du salarié à l’encontre de son employeur en cas de travail dissimulé?</h2>
Récemment, la jurisprudence de la Cour de Cassation a fait œuvre de revirement jurisprudentiel en autorisant le salarié en pareil cas à cumuler l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé mais également celles de tout nature auxquelles il peut prétendre en cas de rupture du contrat de travail.</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/05/hhh/">Les droits du salarié à l’encontre de son employeur en cas de travail dissimulé</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Quels sont les droits du salarié à l’encontre de son employeur en cas de travail dissimulé?</strong></h2>
<h3>Récemment, la jurisprudence de la Cour de Cassation a fait œuvre de revirement jurisprudentiel en autorisant le salarié en pareil cas à cumuler l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé mais également celles de tout nature auxquelles il peut prétendre en cas de rupture du contrat de travail.</h3>
<p>Aux termes des dispositions de l&rsquo;article L.8221-5 du Code du Travail : <i>&laquo;&nbsp;Est réputé travail dissimulé par dissimulation d&rsquo;emploi salarié le fait pour tout employeur de :</i></p>
<p><i></i><i>1° Soit de se soustraire intentionnellement à l&rsquo;accomplissement de la formalité prévue à l&rsquo;article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l&rsquo;embauche;</i></p>
<p><i></i><i>2° Soit de se soustraire intentionnellement à l&rsquo;accomplissement de la formalité prévue à l&rsquo;article L.3243-2, relatif à la délivrance d&rsquo;un bulletin de paie, ou de mentionner, sur ce dernier un nombre d&rsquo;heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d&rsquo;une convention ou d&rsquo;un accord collectif d&rsquo;aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du Livre Ier de la troisième partie.&nbsp;&raquo;</i></p>
<p><strong>La dissimulation d&rsquo;emploi salarié</strong> prévu par le dernier alinéa de l&rsquo;article L.324-10 [L.8221-5] n&rsquo;est caractérisé que s&rsquo;il est établi que l&rsquo;employeur a, de <strong>manière intentionnelle</strong>, mentionné sur le bulletin de paie un <strong>nombre d&rsquo;heures de travail inférieure à celui réellement effectué</strong> (Cass. Soc. 21 mai 2002, Bull. Civ. n°V n°170 ; 4 mars 2003, pourvoi n°00-46.906, Bull. Civ. n°V n°80)</p>
<p>L&rsquo;élément intentionnel est caractérisé lorsqu&rsquo;il est établi que l&rsquo;employeur ne pouvait ignorer l&rsquo;amplitude de travail de son salarié <i>(Cass. Soc. 9 avril 2008, pourvoi n°07-41.340).</i></p>
<p>L&rsquo;article 8223-1 du Code de travail énonce : <i>&laquo;&nbsp;En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l&rsquo;article 8221-3, ou commettant les faits prévus à l&rsquo;article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.&nbsp;&raquo;</i></p>
<p>La jurisprudence de la Cour de cassation a eu l&rsquo;occasion de préciser les contours et conditions de cette indemnisation.</p>
<p>La demande en paiement d&rsquo;heures supplémentaires n&rsquo;a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l&rsquo;indemnité forfaitaire (Cass. Soc. 9 février 2005, pourvoi n° 03-40.636).</p>
<p>Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait, en cas de rupture de la relation contractuelle liée au travail dissimulé, que le salarié ne pouvait pas cumuler l’indemnité forfaitaire de l’article 822361 du Code du Travail, égale à six mois de salaire, avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,. Seule la plus élevée des deux étaient dues.</p>
<p>Cependant cette indemnité pouvait être cumulée avec : l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse , l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI, les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés-payés.</p>
<p>Désormais depuis l’arrêt du 6 février 2013, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a fait œuvre de revirement jurisprudentiel en retenant l&rsquo;attendu de principe suivant : <i>&laquo;&nbsp;En cas de travail dissimulé, le salarié peut cumuler l&rsquo;indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l&rsquo;article L.8223-1 du Code de travail avec les indemnités de toute nature auxquelles il a droit en cas de rupture de la relation de travail.&nbsp;&raquo;</i></p>
<p>Désormais, la Haute Juridiction lève <strong>cette limite de cumul et considère que les dispositions du Code du Travail ne font pas obstacle au cumul de l&rsquo;indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature a</strong>uxquelles le salarié peut avoir droit en raison de la rupture de la relation de travail.</p>
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		<item>
		<title>Le régime de la preuve en matière d’infection nosocomiale</title>
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		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la santé]]></category>
		<category><![CDATA[établissement de santé]]></category>
		<category><![CDATA[hopital]]></category>
		<category><![CDATA[infection nosocom]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité médicale]]></category>

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		<description><![CDATA[<p><h2>Dans quelles mesures un établissement de santé peut-il s’exonérer de sa responsabilité en matière d’infection nosocomiale ? </h2>
Les infections nosocomiales sont des infections contractées au sein d’un établissement de santé. Toutefois, la loi Kouchner a prévu un régime de preuve différent selon qu’il s’agisse d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé. Par cet arrêt, la Cour de cassation revient sur les modalités de preuve en la matière.</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/05/le-regime-de-la-preuve-en-matiere-dinfection-nosocomiale/">Le régime de la preuve en matière d’infection nosocomiale</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="center"><b>Dans quelles mesures un établissement de santé peut-il s’exonérer de sa responsabilité en matière d’infection nosocomiale (Cass. Civ. 1<sup>ère</sup>, 10 avril 2013, n°12-14.219)</b></h2>
<p align="center"><b><i> </i></b></p>
<h3>Les infections nosocomiales sont des infections contractées au sein d’un établissement de santé. Toutefois, la loi Kouchner a prévu un régime de preuve différent selon qu’il s’agisse d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé. Par cet arrêt, la Cour de cassation revient sur les modalités de preuve en la matière.</h3>
<p><span style="text-decoration: underline;"><b>1. Rappel des faits</b></span></p>
<p>En l’espèce, un patient a subi ne intervention chirurgicale le 4 février 1997 dans des locaux de la Clinique d’Argonay. Ce patient a contracté une infection nosocomiale.</p>
<p>Dans un arrêt en date du 13 décembre 2011, la Cour d’appel de Chambéry a déclaré la Clinique d’Argonay et le chirurgien, <strong>responsables in solidum des dommages subis par le patient.</strong> En effet, il ressortait du rapport amiable d’un expert que l’un des deux germes, identifiés comme étant à l’origine de l’infection était nosocomial. De plus, la clinique ne produisant aucun élément médical contraire, la présence de ce germe relevait de sa responsabilité dès lors qu’un établissement de soins doit prendre toutes les mesures propres à éviter les infections.</p>
<p>La Cour de cassation casse la décision d’appel au visa de l’article 1147 du code civil<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, considérant que <strong>la présence, dans l’organisme d’un patient, d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales ne constitue pas à elle seule la preuve que la clinique n’a pas pris les mesures d’asepsie qui lui incombait.</strong> La décision d’appel est donc censuré selon l’attendu de principe ainsi rédigé : « <i>attendu que, lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables d’un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales </i>».</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><b>2. Apport de l’arrêt en matière de preuve</b></span></p>
<p>Il résulte de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, que les établissements de santé sont responsables en cas d’infection nosocomiale alors même qu’aucune faute ne peut leur être imputée. Seule la <strong>preuve d’une cause étrangère permet aux établissements de santé de s’exonérer de leur responsabilité en cas d’infection nosocomiale</strong>.</p>
<p>Par ailleurs, la Loi du 4 mars 2002 a prévu que lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale dès lors qu’elle présente un caractère de gravité fixé par décret.</p>
<p>En l’espèce, le problème se posait vis-à-vis de l’apport de la preuve concernant le caractère nosocomial de l’infection. Il semble que la position de la Cour de cassation se durcisse vis-à-vis de la reconnaissance de l’infection nosocomiale, sans doute sous l’influence de la jurisprudence administrative.</p>
<p><strong>La Cour de cassation ne différencie pas l’origine des infections nosocomiale</strong>s, c’est-à-dire selon qu’elles soient d’origine endogène ou exogène. Selon la Haute Juridiction, peu important que les staphylocoques dorés proviennent des malades, le critère étant qu’au moment de leur entrée dans l’établissement de soins, les patients étaient indemnes de l’infection apparue à partir d’un délai de 48 heures.</p>
<p>Ces conditions favorables d’indemnisation des infections nosocomiales ont eu des conséquences sur les contentieux. L’indemnisation étant « plus facile » à obtenir, les plaignants n’hésitent plus, aujourd’hui, à arguer une infection nosocomiale.</p>
<p>Pourtant, dans un arrêt en date du 27 septembre 2002, le Conseil d’Etat a décidé qu’un patient n’est pas fondé à soutenir que l’infection dont il a été victime relevait, par elle-même, d’une faute dans l’organisation du service lorsque l’infection, si elle s’est déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation. Cette jurisprudence du conseil d’Etat est constante. Seule la preuve d’une cause étrangère au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique apportée par un établissement hospitalier permet l’exonération de sa responsabilité du fait d’une infection nosocomiale<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Il apparaît que la jurisprudence de l’ordre judiciaire tente de se rapprocher de celle administrative. Pour preuve, dans un jugement du 6 octobre 2008, le Tribunal de grande Instance de Paris a décidé que la survenance d’une infection nosocomiale dont ni l’établissement de santé, ni le praticien, ne pouvait maîtriser le processus caractérise la cause étrangère exonératoire de leur responsabilité médicale.</p>
<p>Dans cet arrêt en date du 10 avril 2013, il apparaît que si la preuve du caractère nosocomiale de l’infection avait été apportée, rien ne permet d’affirmer que l’indemnisation à ce titre aurait été retenue. Sans doute, la jurisprudence de la Cour de Cassation tente de se durcir afin de lutter contre l’engagement de responsabilité sur ce fondement.</p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Art. 1147 C.civ : « <i>Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.</i> »</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Art. L.1142-1 I CSP : « <i>I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. </i></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><i>Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.</i>»</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> V. aussi CE 17 février 2012, Req. n°331277</span></p>
</div>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/05/le-regime-de-la-preuve-en-matiere-dinfection-nosocomiale/">Le régime de la preuve en matière d’infection nosocomiale</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Actualité fiscale 2012/2013 – 2ème Loi de Finances rectificative pour 2012 : 1ère Partie</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maitre Bruno Tourret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités fiscales 2012 et 2013 sous le mandat Hollande]]></category>
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		<description><![CDATA[<p><h2>Quels sont les principaux apports de la 2ème loi de finances rectificative pour 2012 en matière de TVA, d’impôts locaux et de mesures sociales ?</h2>
La loi de finances rectificative pour 2012, n°2012-958 du 16 août 2012, est parue au journal officiel le 17 août 2012. Il s’agit de la deuxième loi de finances rectificative de l’année 2012 et de la première sous le mandat de François HOLLANDE, 24ème président de la République française depuis le 15 mai 2012. Cette loi a été élaborée dans le contexte d’alternance politique que nous avons connu dans le courant de l’année dernière. Elle intervient quelques semaines après le changement de couleur du parlement, passé du bleu au rose.</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/04/actualite-fiscale-20122013-2eme-loi-de-finances-rectificative-pour-2012-1ere-partie/">Actualité fiscale 2012/2013 – 2ème Loi de Finances rectificative pour 2012 : 1ère Partie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Quels sont les principaux apports de la 2<sup>ème</sup> loi de finances rectificative pour 2012 en matière de TVA, d’impôts locaux et de mesures sociales ?</h2>
<h3></h3>
<h3>La loi de finances rectificative pour 2012, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026288927&amp;fastPos=2&amp;fastReqId=20483825&amp;categorieLien=id&amp;oldAction=rechTexte">n°2012-958 du 16 août 2012</a>, est parue au journal officiel le 17 août 2012. Il s’agit de la deuxième loi de finances rectificative de l’année 2012 et de la première sous le mandat de François HOLLANDE, 24<sup>ème</sup> président de la République française depuis le 15 mai 2012. Cette loi a été élaborée dans le contexte d’alternance politique que nous avons connu dans le courant de l’année dernière. Elle intervient quelques semaines après le changement de couleur du parlement, passé du bleu au rose.</h3>
<p>La loi de finances rectificative tient les promesses de campagne de François HOLLANDE : elle vise à <strong>abroger un certain nombre de dispositifs</strong> mis en place par la précédente majorité parlementaire et présidentielle.</p>
<p>Elle vise également à <strong>accroitre les canaux de financement de l’Etat</strong> par la <strong>hausse d’un certain nombre de prélèvement et la création d’un certain nombre de contribution <i>« exceptionnelle »</i>,</strong> ce qui avait déjà été le cas à la fin du mandat de Nicolas SARKOZY.</p>
<p>Nous ne pouvons que regretter ces dernières réformes dans la mesure où elle ne règle pas le problème de fond des finances publiques, à savoir l’endettement chronique de l’Etat.</p>
<p>Est-il nécessaire de rappeler que la dette publique, <i>« au sens de Maastricht »</i> estimée par l&rsquo;Insee, a été évaluée pour la fin du quatrième trimestre 2012 à 1.833,8 milliards d&rsquo;euros, soit 90,2 % de notre PIB ?</p>
<p>La loi de finances rectificative a donc pour objet de <i>« faire table rase du passé »</i>, notamment s’agissant des réformes applicables en matière de TVA, d’impôts locaux et de mesures sociales qui ont été les plus médiatisées et qui feront l’objet de la présente note.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. Taxe sur la valeur ajoutée</strong></span></p>
<p>Le texte propose 3 réformes applicables à la TVA, à savoir :</p>
<p>-       Abrogation de la TVA dites <i>« sociale »</i> prévue par Nicolas SARKOZY et son gouvernement avant le changement de majorité parlementaire ;</p>
<p>-       Application d’un réduit de TVA concernant les logements sociaux ;</p>
<p>-       Application d’un taux réduit de TVA concernant les livres et les spectacles vivants.</p>
<p><strong>1.1 TVA <i>« sociale »</i> ou <i>« anti délocalisation »</i></strong></p>
<p>Le choix d’inscrire l’abrogation de la TVA <i>« sociale »</i> ou <i>« anti délocalisation »</i> à l’article 1<sup>er</sup> de la loi de finances rectificative obéit à des considérations strictement politiques.</p>
<p>Pour la nouvelle majorité parlementaire, il s’agit d’insister sur <strong>la volonté de changement de cap de la politique fiscale</strong> du pays en abrogeant les mesures fiscales les plus médiatisées (et les plus contestées) de la précédente majorité.</p>
<p>En conséquence, l’article 1<sup>er</sup> de la loi annule le relèvement du taux normal de 19,6 % à 21,2 %. Pour rappel, ce relèvement devait entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.</p>
<p><strong>Le taux normal de TVA reste donc fixé à 19,6%.</strong> Nous verrons par la suite les concessions faites sur ce point par la nouvelle majorité parlementaire.</p>
<p><strong>1.2  Logement social</strong></p>
<p>L’article 2 de la loi de concerne l’application d’un taux réduit de TVA relatif au logement social.</p>
<p>C’est ainsi que le texte prévoit que le taux de <strong>TVA de 5,5 % reste applicable aux livraisons à soi-même des travaux effectués dans des logements sociaux</strong>, qui constitue selon nous une bonne mesure.</p>
<p>Le texte précise cependant que cette application concerne les opérations agréées avant le 1<sup>er</sup> janvier 2012.</p>
<p><strong>1.3  Livres et spectacles vivants</strong></p>
<p>Un autre article de la loi de finances rectificative concerne la TVA, il s’agit de l’article 28.</p>
<p>Au terme de l’article 28 de la loi, il est précisé que le taux de TVA applicable aux livres et aux spectacles vivants n’est plus de 7% mais de <strong>5,5%</strong>. La loi, publiée en août, prévoit cependant que cette réduction n’entre en vigueur qu’au 1<sup>er</sup> janvier 2013.</p>
<p>Ce décalage obéit à une volonté de lisser la mesure dans le temps mais aura eu l’inconvénient de créer une grande instabilité des taux de TVA au cours des derniers mois.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2. Impôts locaux et Mesures sociales</strong></span></p>
<p>La loi de finances rectificative aménage une nouvelle fiscalité locale et procède à une revue des mesures sociales applicables jusqu’alors.</p>
<p><strong>2.1 Impôts locaux</strong></p>
<p>En matière d’impôts locaux, les réformes mises en place par la loi de finances sont les suivantes :</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Aide aux entreprises</span> :</p>
<p>L’article 17 de la loi prévoit que les abandons de créances à caractère financier ne sont plus pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée concernant l’assiette de la CVAE<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.</p>
<p>Ce régime est applicable pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Valeur locative des locaux professionnels</span> :</p>
<p>L’article 37 de la loi de finances rectificative prévoit un report de 2014 à 2015 de l’intégration des valeurs locatives dans les assiettes d’imposition.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie</span> :</p>
<p>L’article 39 de la loi précise que la taxe pour frais additionnelle à la CVAE est recouvrée dans les mêmes conditions que la CVAE.</p>
<p><strong>2.2  Mesures sociales</strong></p>
<p>Un certain nombre de mesures sociales sont réformées par la deuxième loi de finances rectificative, ayant un impact tant pour les sociétés que pour les particuliers.</p>
<p>Nous nous attacherons à lister synthétiquement les modifications intervenues ayant un <strong>impact principalement pour les entreprises</strong>.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Heures supplémentaires et complémentaires</span> :</p>
<p>L’article 3 de la loi de finances rectificative fiscalise, à compter du 1<sup>er</sup> août 2012, les heures supplémentaires et complémentaires.</p>
<p>Il s’agit là d’une promesse de campagne de François HOLLANDE appliquée assez rapidement après sa prise de fonction.</p>
<p>Par ailleurs, le législateur soumet à <strong>cotisation salariale les heures supplémentaires et complémentaires accomplies à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2012.</strong></p>
<p>Il est cependant à noter que la <strong>déduction patronale perdure dans les entreprises de moins de 20 salariés</strong> après le 1<sup>er</sup> septembre 2012.</p>
<p>Cette mesure est plus que critiquable dans la mesure où elle aura pour conséquence une perte de pouvoir d’achat pour les ménages français.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Indemnité de rupture</span> :</p>
<p>L’article 30 de la loi de finances durci le régime social des indemnités de rupture.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Stock-options et actions gratuites</span> :</p>
<p>L’article 31 de la loi prévoit un relèvement des contributions salariales et patronales, respectivement à 10 et à 30%.</p>
<p>Ces relèvements étaient prévisibles et sont cohérents avec le durcissement du régime social de l’intéressement salarié depuis plusieurs années déjà.</p>
<p>Cependant, nous pouvons regretter cette mesure qui rend de moins en moins attractive ce type d’intéressement salarial.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Retraite à prestations définies</span> :</p>
<p>L’article 32 de la loi double le taux de contribution patronale spécifique due sur les retraites chapeau.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Forfait social</span> :</p>
<p>L’article 33 de la loi relève à 20% le forfait pour les rémunérations payées à compter du 1<sup>er</sup> août 2012.</p>
<p>-       <span style="text-decoration: underline;">Participation-formation continue des indépendants</span> :</p>
<p>L’article 38 de la loi relève le taux minimal de la contribution des indépendants au financement de leur formation continue.</p>
<p>L’objet de la prochaine note concernera les reformes de la 2<sup>ème</sup> loi de finances rectificative concernant l’impôt sur les sociétés et les bénéfices industriels et commerciaux.</p>
<div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><span style="font-size: x-small;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) s&rsquo;applique aux entreprises entrant dans le champ d&rsquo;application de la cotisation foncière des entreprises et dont le chiffre d&rsquo;affaires (CA) excède 152 500 €. Toutes les entreprises dont le chiffre d&rsquo;affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à une obligation déclarative. http://bit.ly/ZqVk2w</span></p>
</div>
</div>
<p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/04/actualite-fiscale-20122013-2eme-loi-de-finances-rectificative-pour-2012-1ere-partie/">Actualité fiscale 2012/2013 – 2ème Loi de Finances rectificative pour 2012 : 1ère Partie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>Actualités fiscales 2012/2013 – 2ème Loi de Finances Rectificatives pour 2012 : 2ème Partie</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maitre Bruno Tourret</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><h2>Quels sont les principaux apports de la 2ème loi de finances rectificative pour 2012 en matière d’impôt sur les sociétés et de bénéfices industriels et commerciaux ?</h2>
La deuxième loi de finances rectificative pour 2012, n°2012-958 du 16 août 2012, est parue au journal officiel le 17 août 2012. Elle procède à un certain nombre d’apports en matière de fiscalité : des entreprises ; des particuliers ; de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA »).</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/04/actualites-fiscales-20122013-2eme-loi-de-finances-rectificatives-pour-2012-2eme-partie/">Actualités fiscales 2012/2013 – 2ème Loi de Finances Rectificatives pour 2012 : 2ème Partie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Quels sont les principaux apports de la 2<sup>ème</sup> loi de finances rectificative pour 2012 en matière d’impôt sur les sociétés et de bénéfices industriels et commerciaux ?</h2>
<h3>La deuxième loi de finances rectificative pour 2012, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026288927&amp;fastPos=2&amp;fastReqId=20483825&amp;categorieLien=id&amp;oldAction=rechTexte">n°2012-958 du 16 août 2012</a>, est parue au journal officiel le 17 août 2012. Elle procède à un certain nombre d’apports en matière de fiscalité : des entreprises ; des particuliers ; de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA »).</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le texte est paru après avoir été examinée et validée pour partie par le Conseil constitutionnel dans sa <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&amp;idTexte=CONSTEXT000026345631&amp;fastReqId=1264029758&amp;fastPos=1">décision en date du 9 août 2012 n°2012-654 DC</a> (laquelle décision a également été publiée au journal officiel du 17 août).</p>
<p>La présente note se limitera aux principaux apports en<strong> matière d’impôt sur les sociétés et de bénéfices industriels et commerciaux.</strong></p>
<p><strong></strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. Les mesures liées au contexte de crise </strong></span></p>
<p>Dans le contexte de crise, le gouvernement poursuit le cap fixé par la précédente majorité parlementaire pour désendetter le pays, à savoir :</p>
<p>-       Encadrement des dépenses publiques ;</p>
<p>-       Hausse des prélèvements.</p>
<p>C’est sur la hausse des prélèvements que la loi de finances prévoit différentes réformes, à savoir :</p>
<p>-       La mise en place d’une <strong>contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3% sur les revenus distribués ;</strong></p>
<p>-       La mise en place d’une r<strong>éforme de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises ;</strong></p>
<p>-       L’encadrement des <strong>transferts de bénéfices vers les pays ayant une fiscalité avantageuse.</strong></p>
<p>Ces contributions <i>« exceptionnelles »</i> ou <i>« additionnelles »</i> sont créées par le législateur à des fins temporaires, pour contribuer à l’effort de redressement des finances publiques dans le contexte que nous connaissons.</p>
<p>Elles sont donc <strong>supposées avoir une durée de vie limitée dans le temps,</strong> pour autant que les prochaines lois de finances ne viennent pas prolonger pour plusieurs années le caractère <i>« extraordinaire »</i> de ces contributions, lesquelles deviendraient <i>de facto « ordinaires »</i>.</p>
<p><strong>1.1  Contribution additionnelle</strong></p>
<p>L’article 6 de la loi de finances rectificatives prévoit que sont soumises à une <i>« contribution additionnelle »</i>, les <strong>distributions effectuées par les sociétés ou les organismes français ou étrangers.</strong></p>
<p>Les entités étrangères sont donc également concernées par ce dispositif, ce qui témoigne de la volonté du législateur d’étendre la base de l’imposition.</p>
<p>Cette contribution fixée à<strong> 3%</strong> est additionnelle à l’impôt sur les sociétés.</p>
<p>Elle concerne les sociétés ou les organismes français ou étrangers redevables en France de l’impôt sur les sociétés.</p>
<p>Cependant, la loi prévoit les tempéraments suivant concernant la contribution additionnelle : les distributions des OPCVM ainsi que les distributions des PME sont en effet exonérées.</p>
<p>De la même manière, ne sont pas concernées les distributions entre société d’un groupe fiscal et les distributions payées en actions.</p>
<p>On peut se réjouir de la volonté du législateur de <strong>ne pas appliquer le dispositif aux PME dont le niveau de trésorerie</strong> est déjà pour le moins exsangue.</p>
<p><strong>1.2  Contribution exceptionnelle</strong></p>
<p>L’article 12 de la loi de finances rectificative aménage le <strong>versement anticipé d’une fraction de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés.</strong></p>
<p>Les conditions prévues par le législateur sont les suivantes :</p>
<p>-       Le versement s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;</p>
<p>-       Les sociétés concernées sont celles dont le chiffre d’affaires, au titre de l’exercice précédent, est au moins égal à 250 millions d’euros.</p>
<p>Là encore, le seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 millions d’euros témoigne de la volonté du législateur de préserver sur ce point les PME.</p>
<p><strong>1.3 Transfert des bénéfices</strong></p>
<p>L’article 14 de la loi de finances rectificative a pour objet d’<strong>encadrer les transferts de bénéfices vers les pays à fiscalité privilégiée.</strong></p>
<p>C’est ainsi que les sociétés doivent démontrer que les opérations réalisées par leurs filiales étrangères ont un objet et des effets autre que fiscaux.</p>
<p>Ce système, pour le moins surprenant, concerne les sociétés françaises réalisant des bénéfices dans des pays hors de l’Union européenne dont la fiscalité est avantageuse.</p>
<p>Ce renversement de la charge de la preuve est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2. Les mesures techniques  </strong></span></p>
<p>Chronologiquement, nous avons identifié cinq mesures techniques adoptées par le législateur, lesquelles concernent :</p>
<p>-       Les provisions pour investissement ;</p>
<p>-       Le transfert et le report des déficits ;</p>
<p>-       La distribution suivie de la déduction d’une perte ou d’une provision ;</p>
<p>-       Les aides entre sociétés ;</p>
<p>-       L’apport réalisé à une société en difficulté financière</p>
<p><strong>2.1   Provisions pour investissement</strong></p>
<p>L’article 13 de la loi de finances rectificative a pour objet le régime des provisions pour investissement.</p>
<p>Il était jusqu’alors possible de déduire la provision pour investissement constituée dans le cadre d’un régime d’épargne salariale. <strong>Cette faculté de déduction est supprimée par la loi.</strong></p>
<p>La suppression concerne l’ensemble des exercices clos à compter de la date de publication de la loi au journal officiel, soit à compter du 17 août 2012.</p>
<p>La suppression n’est cependant <strong>pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production.</strong> Nous ne pouvons que regretter que cette exonération ne concerne que cette forme de société.</p>
<p><strong>2.2  Transfert / report des déficits</strong></p>
<p>L’article 15 de la loi vient <strong>encadrer le régime des transferts et des reports de déficits</strong> s’agissant des exercices clos depuis le 4 juillet 2012.</p>
<p>Le législateur durcit les conditions de transfert des déficits sur agrément en prenant en compte, notamment, des critères relatifs au maintien de l’activité et de l’emploi.</p>
<p>Le législateur précise également que la disparition des moyens de production constitue un nouveau cas de cessation d’entreprise.</p>
<p>Dans un contexte de simplification des démarches administratives qui semble être poursuivi par le gouvernement, force est de constater qu’en l’occurrence le régime des restructurations de dette se complexifie inutilement.</p>
<p><strong>2.3  Distribution</strong></p>
<p>L’article 16 de la loi régi les cas de distribution, suivi de la déduction d’une perte ou d’une provision.</p>
<p>A cet égard, le législateur supprime <strong>la faculté de cumuler la déduction d’une perte, d’une provision ou d’une moins-value</strong> (constatée à raison de la dépréciation ou de la cession de titres), avec l’exonération des dividendes reçus de sociétés filiales.</p>
<p>Le nouveau régime, applicable pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, concerne les sociétés suivantes :</p>
<p>-       Celles qui sont des sociétés mères de sociétés à prépondérance financière ;</p>
<p>-       Celles qui absorbent leur filiale moins de 2 ans après l&rsquo;avoir acquise ;</p>
<p>-       Celles qui exercent une activité de marchand de biens et qui inscrivent en stock les titres de leurs filiales immobilières.</p>
<p>Là encore, il s’agit d’une mesure technique mais qui peut avoir son importance dans le cadre des stratégies de restructurations des groupes de société en vogue actuellement compte tenu du contexte économique actuel.</p>
<p><strong>2.4  Aides entre entreprises et apport réalisé à une société en difficulté</strong></p>
<p>Pour finir notre exposé sur les mesures techniques adoptées par la loi de finances rectificative, il convient de mentionner rapidement :</p>
<p>-       La <strong>non-déductibilité d’une aide consentie à une autre entreprise</strong>, dès lors qu’elle n’a pas de caractère commerciales ou qu’elle n’est pas accordée à une entreprise en difficulté financière (article 17 de la loi) ;</p>
<p>-       La <strong>non-déductibilité d’une moins-value en cas de cession,</strong> moins de 2 ans après leur souscription, de titres acquis en contrepartie d’un apport réalisé à une filiale en difficulté.</p>
<p>La moins-value qui en résulte n&rsquo;est pas déductible pour sa fraction égale à la différence entre la valeur d&rsquo;inscription en comptabilité des titres reçus et leur valeur réelle à la date de souscription (article 18).</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Actualités fiscales 2013 – Loi de finances pour 2013 : 1ère Partie</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maitre Bruno Tourret</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p><h2>Quelles sont les principaux apports de la loi de finances pour 2013 en matière de fiscalité des entreprises ?</h2>
La loi de finances pour 2013, n°2012-1509 du 29 décembre 2012 est parue au journal officiel le 30 décembre 2012. Il s’agit de la première loi de finances de François HOLLANDE pour une année civile entière.
</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/04/actualites-fiscales-2013-loi-de-finances-pour-2013-1ere-partie/">Actualités fiscales 2013 – Loi de finances pour 2013 : 1ère Partie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Quelles sont les principaux apports de la loi de finances pour 2013 en matière de fiscalité des entreprises ?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3>La loi de finances pour 2013, <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026856853&amp;fastPos=5&amp;fastReqId=1669352346&amp;categorieLien=id&amp;oldAction=rechTexte">n°2012-1509 du 29 décembre 2012</a> est parue au journal officiel le 30 décembre 2012. Il s’agit de la première loi de finances de François HOLLANDE pour une année civile entière.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>La deuxième loi de finances rectificative avait été publiée peu après l’alternance parlementaire ; elle avait pour principal objet d’appliquer les promesses fiscales les plus médiatisées de François HOLLANDE.</p>
<p>La troisième loi de finances rectificative avait notamment pour objet de régulariser le budget de l’Etat au titre de l’exercice 2012. Paradoxalement, elle a également eu pour objet de mettre en application certains projets de la précédente majorité parlementaire, à savoir : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et TVA <i>« sociale » </i>ou <i>« anti délocalisation »</i>. Ces deux mesures importantes pour les prochaines échéances témoignent de l’orientation économique prise par la nouvelle majorité parlementaire, dirigée dans le sens du social-libéralisme.</p>
<p>La loi de finances pour 2013 apporte peu de nouveauté pour les entreprises, il s’agit plutôt de <strong>mesures techniques mises</strong> en place pour l’année actuellement en cours.</p>
<p>Les principales réformes concernent les particuliers, elles feront l’objet de notre prochaine étude.</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong>Impôt sur les sociétés</strong></span></li>
</ol>
<p>Avant d’entrer dans le détail des mesures adoptées, deux mesures ont attiré notre attention :</p>
<p>-       La contribution exceptionnelle de l’impôt sur les sociétés ;</p>
<p>-       Le régime social des salariés créateurs d’entreprise.</p>
<p>L’article 30 de la loi de finances prolonge la contribution exceptionnelle de 5 % de l&rsquo;impôt sur les sociétés pour les exercices clos jusqu&rsquo;au 30 décembre 2015.</p>
<p>Pour rappel, cette contribution <i>« exceptionnelle »</i> est due par les entreprises dont le chiffre d&rsquo;affaires est supérieur à 250 millions d&rsquo;euros. Les PME ne sont donc pas concernées.</p>
<p>Dans notre étude se rapportant à la deuxième loi de finances rectificative pour 2012, nous nous étions émus du risque de prorogation de ce type de mesure mise en place, à l’origine, à titre <i>« exceptionnel »</i>.</p>
<p>Ce risque tend à se réaliser et il est tout à fait probable qu’au titre de la loi de finances pour 2014, une nouvelle prorogation de la contribution soit décidée.</p>
<p>La seconde mesure qui a attiré notre attention est une mesure sociale concernant les salariés créateurs d’entreprise.</p>
<p>L’article 117 de la loi de finances pour 2013 supprime l’exonération de cotisations qui était accordée aux salariés créateurs d’entreprise.</p>
<p>Cette suppression envoie un signal pour le moins négatif à l’égard des entrepreneurs en général et plus particulièrement à l’attention des salariés ayant un projet de création d’entreprise.</p>
<p>Cette orientation laisse d’autant plus perplexe que l’économie réalisée sera peu significative, le caractère symbolique de cette suppression est d’autant plus renforcé.</p>
<p>Nous reprendrons de façon chronologique les principales mesures prévues par la loi de finances pour 2013, à savoir :</p>
<p>-       La quote-part de frais ;</p>
<p>-       Les charges financières ;</p>
<p>-       Le report de déficit ;</p>
<p>-       Le 4<sup>ème</sup> acompte d’IS.</p>
<p><strong>1.1          Quote-part de frais</strong></p>
<p>L’article 22 de la loi prévoit de calculer, sur le montant brut des plus-values à long terme, la quote-part des frais et charges soumises au taux normal de l’IS en cas de cession de titre de participation exonérée.</p>
<p>Ce calcul est applicable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Le législateur porte son taux de 10 % à 12 %.</p>
<p><strong>1.2  Charges financières</strong></p>
<p>L’article 23 de la loi limite à 85% la déduction des charges pour la détermination des résultats des bilans clos à compter du 31 décembre 2012.</p>
<p>Ce plafond fixé par le législateur est applicable aux entreprises soumises à l&rsquo;impôt sur les sociétés dont le montant des charges financières nettes est de 3 million d’euros au moins.</p>
<p>Cette limite de 85% est abaissée à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014.</p>
<p>Le législateur précise également l’application de cette limite aux sociétés membres d’un groupe fiscal. Dans ce cas, le montant de 3 million d’euros est apprécié à l’échelle du groupe ; la réintégration est réalisée par la société mère dans le résultat d&rsquo;ensemble.</p>
<p><strong>1.3  Report de déficit</strong></p>
<p>L’article 24 abaisse le plafond d’imputation des déficits reportés en avant. Cette mesure concerne les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.</p>
<p>Il convient de préciser que le plafond de 1 million d’euros est majoré du montant des abandons de créances consentis aux entreprises en difficulté.</p>
<p><strong>1.4          Quatrième acompte</strong></p>
<p>Le législateur étend l’obligation d’acquitter le 4<sup>ème</sup> acompte d’impôt sur les sociétés aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros.</p>
<p>Cette extension concerne les entreprises ayant leur exercice ouvert depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, elle est fonction du bénéfice estimé de l&rsquo;exercice en cours.</p>
<p>Par ailleurs, l’article 26 de la loi modifie les modalités de calcul de cet acompte.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2. Taxes et crédit d’impôt</strong></span></p>
<p><strong>2.1  Taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »)</strong></p>
<p>Les principales réformes applicables à la TVA ont été mises en œuvre au cours de l’année 2012, au titre de la loi de finances pour 2012 et des lois de finances rectificative.</p>
<p>Notons cependant qu’au titre de la loi de finances pour 2013, l’article 21 prévoit un taux réduit de 7% s’agissant des travaux dans un logement réalisés par l&rsquo;intermédiaire d&rsquo;une société d&rsquo;économie mixte.</p>
<p>Cette réduction s’applique aux sociétés d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur.</p>
<p><strong>2.2 Taxe générale sur les activités polluantes (« TGAP »)</strong></p>
<p>La TGAP est due par les entreprises dont l&rsquo;activité ou les produits sont considérés comme polluants. A ce titre, sont considérés comme polluants :</p>
<p>-       les déchets,</p>
<p>-       les émissions polluantes,</p>
<p>-       les huiles et préparations lubrifiantes,</p>
<p>-       les lessives,</p>
<p>-       les solvants,</p>
<p>-       les matériaux d&rsquo;extraction,</p>
<p>-       les pesticides, les produits chimiques, etc.</p>
<p>Le montant et le taux applicable de la TGAP varient selon les catégories d&rsquo;activité et de produit.</p>
<p>L’article 18 de la loi de finances modifie la TGAP « air » sur plusieurs points. Le législateur élargi le champ d’application de la TGAP « air » à de nouvelles substances.</p>
<p>Le législateur triple certains tarifs et abaisse le seuil d&rsquo;assujettissement des installations émettant des poussières totales en suspension.</p>
<p>Il convient également de noter que l’article 19 de la loi indexe désormais sur l’inflation les tarifs de la TGAP.</p>
<p>Enfin, l’article 20 de la loi supprime les composantes suivantes de la TGAP <i>« sanction »</i> :</p>
<p>-       papiers,</p>
<p>-       pneumatiques,</p>
<p>-       produits d&rsquo;ameublement,</p>
<p>-       produits chimiques dangereux utilisés par les ménages.</p>
<p><strong>2.3 Crédits d&rsquo;impôt</strong></p>
<p>La loi de finances pour 2013 prévoit deux mesures en matière de crédits d’impôt, à savoir :</p>
<p>-         Concernant les entreprises de presse ;</p>
<p>-         Concernant les dépenses d’innovation.</p>
<p>L’article 29 de la loi proroge jusqu’au 31 décembre 2013 la réduction d&rsquo;impôt en faveur des sociétés soumises à l&rsquo;impôt sur les sociétés qui souscrivent au capital d&rsquo;entreprises de presse.</p>
<p>Pour les dépenses engagées depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2013, les PME qui exposent des dépenses d&rsquo;innovation peuvent bénéficier du <i>« crédit d&rsquo;impôt recherche »</i>.</p>
<p>Pour cela, les dépenses d’innovation doivent notamment être réalisées au titre d&rsquo;opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.</p>
<p>Enfin, l’article 71 de la loi de finances supprime les taux majorés accordés lors des deux premières années d&rsquo;application du régime.</p>
<p><strong>2.4    Réserve de capitalisation</strong></p>
<p>Rapidement et pour finir sur notre étude de la loi de finances pour 2013, nous pouvons évoquer une mesure technique s’agissant des réserves de capitalisation dans le secteur détaillé ci-après.</p>
<p>Sur ce point, pour rappel, la loi de finance pour 2011 avait institué une <i>« exit tax »</i> exceptionnelle de 10%</p>
<p>L’article 25 de la loi de finances pour 2013 soumet cette <i>« exit tax »</i> à une contribution complémentaire de 7% s’agissant des réserves de capitalisation des entreprises d&rsquo;assurance, mutuelles et institutions de prévoyance.</p>
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		<item>
		<title>Actualités fiscales 2013 – 3ème Loi de finances pour 2012</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maitre Bruno Tourret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités fiscales 2012 et 2013 sous le mandat Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
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		<description><![CDATA[<p><h2>Quels sont les principaux apports de la loi de finances pour 2013 en matière de fiscalité des entreprises ?</h2>
La loi de finances rectificative pour 2012, en date du 29 décembre 2012, n°2012-1510 est parue au journal officiel le 30 décembre 2012. Il s’agit de la troisième et dernière loi de finances rectificative de l’année 2012, venant régulariser le budget de l’Etat suite à une année riche en réformes, et par voie de conséquence, caractérisée par une grande instabilité des règles fiscales, notamment en matière de TVA.</p><p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/04/actualites-fiscales-2013-3eme-loi-de-finances-pour-2012/">Actualités fiscales 2013 – 3ème Loi de finances pour 2012</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Quels sont les principaux apports de la troisième loi de finances pour 2012 en matière de fiscalité des entreprises ?</h2>
<h3>La <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026857857&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id">loi de finances rectificative pour 2012, en date du 29 décembre 2012, n°2012-1510</a> est parue au journal officiel le 30 décembre 2012. Il s’agit de la troisième et dernière loi de finances rectificative de l’année 2012, venant régulariser le budget de l’Etat suite à une année riche en réformes, et par voie de conséquence, caractérisée par une grande instabilité des règles fiscales, notamment en matière de TVA.</h3>
<p>Il semble se profiler une plus grande stabilité dans le courant de cette année. En effet, à ce jour, aucune loi de finances rectificative n’est à l’ordre du jour du gouvernement, à l’exception de celle à prévoir concomitamment au vote de la loi de finances pour 2014, ce qui nous semble très positif.</p>
<p>Cette loi est la dernière loi de finances parue en 2012, après la loi de finances pour 2013. Elle fait donc l’objet de notre dernière étude qui se focalise sur les réformes strictement applicables aux entreprises.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. Impôts sur les sociétés</strong></span></p>
<p>S’agissant des entreprises, la mesure phare de cette loi de finances rectificative est le <strong>crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi</strong> (ci-après « <strong>CICE</strong> »).</p>
<p>L’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 instaure un crédit d&rsquo;impôt pour la compétitivité et l’emploi. Il s’agit d’une mesure phare qui a fait l’objet d’une grande médiatisation dans les semaines qui ont précédé son vote.</p>
<p>Elle intervient dans un contexte de développement du mouvement des <i>« pigeons »</i> qui avait fait pression pour la mise en place d’un régime de plus-values de cession spécifique aux <i>« créateurs d’entreprise ».</i></p>
<p>Cette mise en place intervient également dans un contexte de prise de conscience du manque de compétitivité de l’emploi français, compte tenu du poids sans cesse plus important de la masse salariale.</p>
<p>L’idée a donc été de trouver de nouveaux canaux de financement des cotisations sociales et patronales (notamment par la hausse de la TVA) afin de réduire le volume de la masse salariale et de favoriser la compétitivité de nos entreprises.</p>
<p>Un point aurait également pu alimenter la réflexion dans le cadre de la compétitivité de notre industrie.</p>
<p>En effet, si la masse salariale est un poste de dépense importante pour nos entreprises, force est de constater que le coût de l’outil industriel est également facteur de baisse de la compétitivité de l’industrie française.</p>
<p>Il nous apparaitrait pertinent de prévoir une réforme de fond visant à rendre plus attractif l’outil industriel afin de redynamiser un secteur pour le moins exsangue actuellement.</p>
<p><strong>1.1  Crédit d&rsquo;impôt pour la compétitivité et l&rsquo;emploi</strong></p>
<p>Les règles fixées par le CICE sont les suivantes : <strong>le crédit d’impôt s&rsquo;élève à 4 % du montant des rémunérations n&rsquo;excédant pas deux fois et demie le Smic versées en 2013.</strong></p>
<p>Pour les années ultérieures, le législateur a prévu de fixer le crédit d’impôt à 6 % du montant des rémunérations n&rsquo;excédant pas deux fois et demie le Smic.</p>
<p>Le législateur n’a pas plafonné le crédit d’impôt dans sa version actuelle.</p>
<p>Le crédit d’impôt est indifféremment imputable sur l&rsquo;impôt sur le revenu ou sur l&rsquo;impôt sur les sociétés dû par l&rsquo;entreprise au titre de l&rsquo;année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.</p>
<p>Constitue une créance sur l&rsquo;Etat, l’excédent de ce crédit d’impôt. Par voie de conséquence, cet excédent peut être utilisé pour le paiement de l&rsquo;impôt dû au titre des trois ans qui suivent.</p>
<p>Pour le cas où l’excédent n’a pas été « consommé », il peut faire l’objet d’une demande de remboursement passé le délai de trois ans susvisé.</p>
<p>Il convient de préciser que certaines sociétés peuvent bénéficier du remboursement immédiat de la créance, ce qui avait fait l’objet d’un débat au cours de l’adoption du texte.</p>
<p>En effet, l’opposition n’avait pas manqué de souligner la faiblesse du système du crédit d’impôt, dont les effets ne se feront sentir qu’en 2014 alors que l’urgence de la situation commande de rendre compétitive nos entreprises dès cette année.</p>
<p><strong>1.2  Plus-values et aides déductibles</strong></p>
<p>En matière de plus-values, les dispositions prévues par la loi sont les suivantes :</p>
<p>L’article 20 prévoit que dès leur distribution,<strong> les plus-values réalisées par un FCP sont imposées au taux de droit commun chez le porteur de parts.</strong> Cette disposition est applicable aux distributions réalisées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013.</p>
<p>L’article 30 de la loi de finances rectificative instaure l<strong>’imposition immédiate (ou fractionnée sur une période de 5 ans) de plus-values latente et de plus-value en report ou en sursis d’imposition.</strong></p>
<p>Ce dispositif concerne les éléments d’actifs d&rsquo;actif transférés à l&rsquo;occasion d&rsquo;un transfert de siège ou d&rsquo;établissement au sein de l&rsquo;Union européenne.</p>
<p>Ce dispositif est applicable de façon rétroactive au 14 novembre 2012.</p>
<p>S’agissant des aides entre entreprises, l’article 31 de la loi de finances rectificative prévoit la déductibilité des aides accordées à une entreprise en difficulté en application d&rsquo;un accord de conciliation constaté par le président du tribunal de commerce.</p>
<p>Le législateur instaure la déductibilité s’agissant des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong> 2. Taxes diverses</strong></span></p>
<p>La loi de finances rectificative prévoit un certain nombre de nouveauté en matière de TVA et de taxes diverses</p>
<p><strong>2.1    TVA</strong></p>
<p>L’article 64 de la loi s<strong>upprime l’obligation de désigner un représentant fiscal pour les redevables établis dans un Etat non membre de l&rsquo;Union européenne.</strong></p>
<p>Cette suppression est valable pour autant que ledit Etat a conclu avec la France une convention d&rsquo;assistance au recouvrement des créances fiscales.</p>
<p>Ce même article 64 prévoit <strong>l’obligation d’être titulaire d’un numéro de TVA</strong> <strong>intracommunautaire</strong> pour tous les assujettis ou toute personne morale non assujettie qui réalise en France des acquisitions intracommunautaires de biens.</p>
<p>L’article 68 de la loi de finances rectificative prévoit qu’à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014, les taux de TVA de 7 % et de 19,6 % seront respectivement relevés à <strong>10 % et 20 %.</strong></p>
<p>En revanche, le législateur dispose que le taux de 5,5 % est abaissé à 5 %.</p>
<p>Par cet article, la nouvelle majorité parlementaire restaure la TVA <i>« sociale » </i>ou <i>« anti délocalisation » </i>qui devait entrer en vigueur au compter du 1<sup>er</sup> octobre 2012 et qui avait été abrogé en août 2012 par la majorité parlementaire récemment élue.</p>
<p>Pour rappel, le taux devait être relevé de 19,6% à 21,2%. Il sera finalement relevé à 20% à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014.</p>
<p>Il est à noter que l’article 69 de la loi de finances rectificative <strong>exonère de TVA les prestations de services (et les livraisons de biens en rapport) effectuées dans les lieux de vie et dans des lieux d&rsquo;accueil.</strong></p>
<p>En matière de TVA à l’importation, les nouveautés sont les suivantes :</p>
<p>-       L’article 56 de la loi prévoit que la dispense de caution du report de paiement de la TVA due à l&rsquo;importation dans le cadre de la procédure du crédit d&rsquo;enlèvement est la règle.</p>
<p>-       De la même manière, l’article 64-I-A met en conformité avec la jurisprudence européenne les règles de déduction de la TVA à l&rsquo;importation.</p>
<p><strong>2.2   Taxes diverses</strong></p>
<p>L’article 67 de la loi de finances rectificative relève <strong>à 20.000 euros le montant de l&rsquo;abattement de taxe sur les salaires en faveur des associations.</strong></p>
<p>Le dispositif est applicable aux rémunérations versées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014. De la même manière, sont relevés :</p>
<p>-       le montant de la franchise, fixé à 1.200 euros et,</p>
<p>-       le montant de la décote, fixé à 2.040 euros.</p>
<p>Pour les rémunérations versées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2014.</p>
<p>Enfin, il est à noter que l’article 59 de la loi de finances rectificatives reporte au 1<sup>er</sup> janvier 2016 l’entrée en vigueur de la <strong>TGAP carburants dans les DOM.</strong></p>
<p>Pour rappel, la TGAP est due par les entreprises dont l&rsquo;activité ou les produits sont considérés comme polluants. A ce titre, sont considérés comme polluants :</p>
<p>-       les déchets,</p>
<p>-       les émissions polluantes,</p>
<p>-       les huiles et préparations lubrifiantes,</p>
<p>-       les lessives,</p>
<p>-       les solvants,</p>
<p>-       les matériaux d&rsquo;extraction,</p>
<p>-       les pesticides, les produits chimiques, etc.avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes, DAF, fiscaliste, lois de finances pour 2013, impôts sur les sociétés, TVA, TGAP, crédit d’impôt</p>
<p>Le montant et le taux applicable de la TGAP varient selon les catégories d&rsquo;activité et de produit.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.alliancejuris-media.com/2013/04/actualites-fiscales-2013-3eme-loi-de-finances-pour-2012/">Actualités fiscales 2013 – 3ème Loi de finances pour 2012</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.alliancejuris-media.com">AllianceJuris  Média</a>.</p>]]></content:encoded>
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